Les avocats du journaliste Mustapha Bendjamaa estiment que le maintien de leur mandant en prison est une décision illégale. Intervenu sur Radio M, Me Abdellah Haboul a informé qu’il va saisir, avec ses confrères, la justice pour une remise en liberté du journaliste. « Le maintien en détention de Mustapha Bendjama est illégal », a souligné l’avocat, précisant qu’il a introduit une demande, jeudi dernier, « une demande de remise en liberté auprès du parquet du pôle pénal spécialisé de Constantine ».
Les avocats de Bendjamaa estiment que le journaliste a purgé sa peine. Me Haboul considère que son maintien en prison « est une erreur dans l’application de la loi ». « On s’attendait à ce que Bendjama soit remis en liberté. Il y a eu une erreur dans l’application de la loi », soutient l’avocat, qui cite l’article 13 du code de l’organisation pénitentiaire.
« Lorsqu’il y a détention provisoire, celle-ci est intégralement réduite de la peine et se calcule du jour où le condamné est incarcéré pour l’infraction ayant entrainé sa condamnation », a expliqué l’avocat, précisant qu’en cas de pluralité des poursuites successives dans le temps et sans interruption de détention, la peine privative de liberté a pour point de départ le premier acte d’écrou même s’il résulte de la première poursuite ou d’acquittement, un sursis, une peine non privative de liberté, une ordonnance ou un arrêt de non-lieu ».
Me Haboul cite également l’article 365 du code des procédures pénales. Selon cet article « est, nonobstant appel, mis en liberté́ immédiatement après le jugement s’il n’est détenu pour autre cause, le prévenu détenu qui a été́ acquitté, ou absous ou condamné soit à l’emprisonnement avec sursis soit à l’amende. Il en est de même du prévenu détenu condamné à une peine d’emprisonnement aussitôt que la durée de la détention aura atteint celle de la peine prononcée ».
« C’est une atteinte à son droit fondamental à la liberté et la sécurité sur sa personne. Et ce droit est garanti par la constitution et les conventions internationales ratifiées par l’Algérie et la législation, notamment l’article 44 de la constitution et l’article 9 du pacte international des droits civils et politiques, alinéa 1 et 2, applicable par l’article 171 de la constitution », soutient l’avocat.
L’article 9 du pacte international des droits civils et politiques stipule, dans l’alinéa 1, que « tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l’objet d’une arrestation ou d’une détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n’est pour des motifs et conformément à la procédure prévue par la loi ». Dans l’alinéa 2 du même article, il est indiqué que « tout individu arrêté sera informé, au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation et recevra notification, dans le plus court délai, de toute accusation portée contre lui ».
Dans le même contexte, l’article 44 de la constitution stipule que « nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les conditions déterminées par la loi et selon les formes qu’elle a prescrites. Toute personne arrêtée doit être informée des motifs de son arrestation. La détention provisoire est une mesure exceptionnelle dont les motifs, la durée et les conditions de prorogation sont définis par la loi. La loi punit les actes et les faits d’arrestation arbitraire »